« Il verse de l’essence sur son patron et le menace avec un briquet » : diffamation ou atteinte à la vie privée ?

4 décembre 2023

Homme avec un briquet
Homme avec un briquet
Homme avec un briquet

Ce titre d’article doit-il être poursuivi sur le fondement de la DIFFAMATION ou de l’ATTEINTE A LA VIE PRIVEE ???

Retour sur une récente affaire qui rappelle que, tout comme avec le feu, à force de jouer avec la procédure, on peut aussi finir par se brûler... (CA Douai, 3e ch., 28 sept. 2023)

Pourquoi la distinction entre l’action en diffamation et l’action pour atteinte à la vie privée est-elle fondamentale ?

La diffamation est définie comme étant l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

Cette infraction pénale, prévue par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, obéit à des règles de procédure particulières.

En effet, il existe des formalités obligatoires, tenant notamment à la qualification du fait incriminé et à l’indication du texte applicable et, surtout, l’action se prescrit par l’expiration d’un délai de 3 MOIS.

Quant à l’action en réparation d’une atteinte à la vie privée, celle-ci obéit au régime de droit commun et se prescrit par l’expiration d’un délai de 5 ANS.

Peut-on librement choisir son action entre DIFFAMATION et VIE PRIVEE, lorsque le même fait pourrait recevoir les deux qualifications ?

NON ! La Cour d’appel de Douai rappelle que, dans un tel cas, seule la qualification de diffamation est susceptible d’être retenue.

En l'occurrence, la personne concernée soutenait qu’elle avait agi sur le fondement de l’article 9 du code civil, en réparation des préjudices résultant exclusivement d’une atteinte excessive à sa vie privée, sans invoquer d’atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Dans ces circonstances, les règles du droit de la presse peuvent-elles s’imposer ?

C'est justement ce qui nous intéresse !

Pour statuer, la Cour procède à une analyse de l’acte introductif d’instance et vérifie si les griefs invoqués par le justiciable relevaient de la diffamation ou non.

Réponse de la Cour : l’intimé NE MENTIONNE PAS les termes « honneur », « réputation » ou « considération » MAIS le simple fait de SE REFERER à des conséquences dommageables liées à son honneur ou à sa réputation entraîne nécessairement une requalification en action en diffamation !

Dès lors, la Cour prononce la nullité de l’assignation, laquelle ne respecte pas les formalités et le délai de prescription du droit de la presse.

Ironie du sort, l’homme accusé d’avoir menacé d’incendier son patron s’est heurté à l’extinction de son action…

Cet arrêt rappelle :

- la méfiance des juges à l’égard des actions, qui relèvent du droit de la presse, déguisées en actions de droit commun ;

- l’importance de choisir le fondement des actions et les termes des assignations avec prudence et minutie.


(Photographie : Shutterstock / Vital9s)

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